Les États membres de la Communauté des États indépendants, parties à la présente Convention, ci-après dénommés les Parties contractantes,
animés par la volonté d’assurer aux citoyens des Parties contractantes et aux personnes résidant sur leurs territoires, dans toutes les Parties contractantes, en ce qui concerne les droits personnels et patrimoniaux, une protection juridique identique à celle accordée à leurs propres citoyens,
attachant une importance particulière au développement de la coopération dans le domaine de l’assistance juridique fournie par les institutions judiciaires en matière civile, familiale et pénale, sont convenus de ce qui suit :
Section I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Partie I. Protection juridique
Article 1. Octroi de la protection juridique
1. Les citoyens de chacune des Parties contractantes, ainsi que les personnes résidant sur son territoire, bénéficient sur les territoires de toutes les autres Parties contractantes, en ce qui concerne leurs droits personnels et patrimoniaux, d’une protection juridique identique à celle accordée aux propres citoyens de cette Partie contractante.
2. Les citoyens de chacune des Parties contractantes, ainsi que les autres personnes résidant sur son territoire, ont le droit de s’adresser librement et sans entrave aux tribunaux, au parquet, aux organes des affaires intérieures et aux autres institutions des autres Parties contractantes relevant de la compétence des affaires civiles, familiales et pénales (ci-après dénommées institutions judiciaires), de comparaître devant eux, de présenter des requêtes, d’introduire des actions et d’accomplir d’autres actes de procédure dans les mêmes conditions que les citoyens de cette Partie contractante.
3. Les dispositions de la présente Convention s’appliquent également aux personnes morales constituées conformément à la législation des Parties contractantes.
Article 2. Exonération du paiement des taxes et remboursement des frais
1. Les citoyens de chacune des Parties contractantes et les personnes résidant sur son territoire sont exonérés du paiement et du remboursement des taxes et frais judiciaires et notariaux, et bénéficient de l’assistance juridique gratuite dans les mêmes conditions que leurs propres citoyens.
2. Les avantages prévus au paragraphe 1 du présent article s’appliquent à tous les actes de procédure accomplis dans le cadre de cette affaire, y compris l’exécution de la décision.
Article 3. Présentation du document relatif à la situation familiale et patrimoniale
1. Les avantages prévus à l’article 2 sont accordés sur la base d’un document relatif à la situation familiale et patrimoniale de la personne qui introduit la demande. Ce document est délivré par l’institution compétente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle le demandeur a son domicile ou sa résidence.
2. Si le demandeur n’a pas de domicile ou de résidence sur le territoire des Parties contractantes, il suffit de présenter un document délivré par la mission diplomatique ou l’office consulaire compétent de la Partie contractante dont il est ressortissant.
3. L’institution qui statue sur la demande d’octroi d’avantages peut demander à l’institution qui a délivré le document des données complémentaires ou les explications nécessaires.
Partie II. Entraide judiciaire
Article 4. Octroi de l’entraide judiciaire
1. Les institutions judiciaires des Parties contractantes s’accordent l’entraide judiciaire en matière civile, familiale et pénale conformément aux dispositions de la présente Convention.
2. Les institutions judiciaires accordent également l’entraide judiciaire à d’autres institutions pour les affaires visées au paragraphe 1 du présent article.
Article 5. Modalités des relations
Pour l’exécution de la présente Convention, les institutions judiciaires compétentes des Parties contractantes communiquent entre elles par l’intermédiaire de leurs organes centraux, territoriaux et autres, à moins que la présente Convention n’établisse une autre modalité de relations. Les Parties contractantes déterminent la liste de leurs organes centraux, territoriaux et autres habilités à assurer des relations directes, et en informent le dépositaire.
Article 6. Étendue de l’entraide judiciaire
Les Parties contractantes s’accordent mutuellement une assistance juridique en exécutant les actes de procédure et autres actes prévus par la législation de la Partie contractante requise, notamment : l’établissement et l’envoi de documents, la réalisation d’inspections, de perquisitions, de saisies, la transmission de preuves matérielles, la réalisation d’expertises, l’interrogatoire des parties, des tiers, des suspects, des accusés, des victimes, des témoins, des experts, la recherche de personnes, l’exercice de poursuites pénales, l’extradition de personnes pour les traduire en justice pénale ou exécuter une peine, la reconnaissance et l’exécution de décisions judiciaires en matière civile, de jugements en ce qui concerne la partie civile, de titres exécutoires, ainsi que par la remise de documents.
Article 7. Contenu et forme de la commission rogatoire d’assistance juridique
1. La commission rogatoire d’assistance juridique doit indiquer :
a) la dénomination de l’institution requise ;
b) la dénomination de l’institution requérante ;
c) l’intitulé de l’affaire pour laquelle l’assistance juridique est demandée ;
d) les noms et prénoms des parties, des témoins, des suspects, des accusés, des prévenus, des condamnés ou des victimes, leur domicile et leur résidence, leur nationalité, leur profession, et pour les affaires pénales également le lieu et la date de naissance et, si possible, les noms et prénoms des parents ; pour les personnes morales – leur dénomination, leur adresse juridique et/ou leur siège social ;
e) en présence de représentants des personnes visées au point « d », leurs noms, prénoms et adresses ;
f) l’objet de la commission rogatoire, ainsi que les autres informations nécessaires à son exécution ;
g) pour les affaires pénales également la description et la qualification de l’acte commis et les données sur le montant du préjudice, s’il a été causé par l’acte.
2. La commission rogatoire de remise d’un document doit également indiquer l’adresse exacte du destinataire et l’intitulé du document à remettre.
3. La commission rogatoire doit être signée et revêtue du sceau officiel de l’institution requise.
Article 8. Modalités d’exécution
1. Lors de l’exécution d’une commission rogatoire en matière d’entraide judiciaire, l’institution requise applique la législation de son pays. À la demande de l’institution requérante, elle peut également appliquer les normes de procédure de la Partie contractante requérante, à condition qu’elles ne soient pas contraires à la législation de la Partie contractante requise.
2. Si l’institution requise n’est pas compétente pour exécuter la commission, elle la transmet à l’institution compétente et en informe l’institution requérante.
3. À la demande de l’institution requérante, l’institution requise l’informe en temps utile, ainsi que les parties intéressées, du lieu et de l’heure de l’exécution de la commission, afin qu’elles puissent y assister conformément à la législation de la Partie contractante requise.
4. Si l’adresse exacte de la personne mentionnée dans la commission est inconnue, l’institution requise prend, conformément à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle se trouve, les mesures nécessaires pour établir cette adresse.
5. Après l’exécution de la commission, l’institution requise restitue les documents à l’institution requérante ; dans le cas où l’entraide judiciaire n’a pas pu être fournie, elle l’informe simultanément des circonstances qui empêchent l’exécution de la commission et restitue les documents à l’institution requérante.
Article 9. Transport des témoins, victimes, défendeurs civils, de leurs représentants et des experts
1. Le témoin, la victime, le demandeur civil, le défendeur civil et leur représentant, ainsi que l’expert qui, sur convocation notifiée par l’institution de la Partie contractante requise, se présente devant l’institution judiciaire de la Partie contractante requérante, ne peut, indépendamment de sa nationalité, être poursuivi pénalement ou administrativement, placé en détention ou puni sur son territoire pour un acte commis avant le franchissement de sa frontière d’État. Ces personnes ne peuvent pas non plus être poursuivies, placées en détention ou punies en raison de leurs dépositions en tant que témoins ou de leurs conclusions en tant qu’experts dans le cadre de l’affaire pénale faisant l’objet de la procédure.
2. Les personnes visées au paragraphe 1 du présent article perdent la garantie prévue à ce paragraphe si elles ne quittent pas le territoire de la Partie contractante requérante, bien qu’elles aient la possibilité de le faire dans les 15 jours à compter du jour où l’institution judiciaire qui les interroge leur notifie que leur présence n’est plus nécessaire. Ce délai ne comprend pas la période pendant laquelle ces personnes n’ont pas pu, sans faute de leur part, quitter le territoire de la Partie contractante requérante.
3. Le témoin, l’expert, ainsi que la victime et son représentant légal, se voient rembourser par la Partie contractante requérante les frais liés au voyage et au séjour dans l’État requérant, ainsi que le salaire non perçu pour les jours d’absence du travail ; l’expert a également droit à une rémunération pour la réalisation de l’expertise. La citation doit préciser les paiements auxquels les personnes citées ont droit ; à leur demande, l’institution judiciaire de la Partie contractante requérante verse une avance pour couvrir les frais correspondants.
4. La citation des personnes visées au paragraphe 1 du présent article, résidant sur le territoire d’une Partie contractante, devant l’institution judiciaire d’une autre Partie contractante, ne doit pas contenir de menace de recourir à des mesures de contrainte en cas de non-comparution.
Article 10. Commission rogatoire pour la signification de documents
1. L’institution judiciaire requise procède à la signification des documents conformément à la procédure en vigueur dans son État, si les documents à signifier sont rédigés dans sa langue ou en langue russe, ou sont accompagnés d’une traduction dans ces langues. Dans le cas contraire, elle remet les documents au destinataire, s’il accepte de les recevoir volontairement.
2. Si les documents ne peuvent être signifiés à l’adresse indiquée dans la commission rogatoire, l’institution judiciaire requise prend de sa propre initiative les mesures nécessaires pour déterminer l’adresse. Si la détermination de l’adresse par l’institution judiciaire requise s’avère impossible, elle en informe l’institution requérante et lui restitue les documents à signifier.
Article 11. Confirmation de la signification de documents
La remise des documents est attestée par un accusé de réception signé par la personne à qui le document a été remis, revêtu du sceau officiel de l’institution requérante, et contenant la date de remise ainsi que la signature de l’agent de l’institution qui remet le document, ou par tout autre document délivré par cette institution, dans lequel doivent être indiqués le mode, le lieu et l’heure de la remise.
Article 12. Attributions des missions diplomatiques et des offices consulaires
1. Les Parties contractantes ont le droit de remettre des documents à leurs propres ressortissants par l’intermédiaire de leurs missions diplomatiques ou de leurs offices consulaires.
2. Les Parties contractantes ont le droit, sur mandat de leurs autorités compétentes, d’interroger leurs propres ressortissants par l’intermédiaire de leurs missions diplomatiques ou de leurs offices consulaires.
3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, il ne peut être fait usage de moyens de contrainte ou de menace de ceux-ci.
Article 13. Validité des documents
1. Les documents qui, sur le territoire de l’une des Parties contractantes, ont été établis ou certifiés par une institution ou une personne spécialement habilitée à cet effet, dans les limites de leurs compétences et selon la forme prescrite, et revêtus du sceau officiel, sont admis sur les territoires des autres Parties contractantes sans aucune légalisation spéciale.
2. Les documents qui, sur le territoire de l’une des Parties contractantes, sont considérés comme des documents officiels ont force probante de documents officiels sur les territoires des autres Parties contractantes.
Article 14. Transmission des actes d’état civil et autres documents
1. Les Parties contractantes s’engagent à se transmettre mutuellement, sur demande, sans traduction et gratuitement, les certificats d’enregistrement des actes d’état civil, directement par l’intermédiaire des organes d’enregistrement des actes d’état civil des Parties contractantes, en informant les citoyens de la transmission des documents.
2. Les Parties contractantes s’engagent à se transmettre mutuellement, sur demande, sans traduction et gratuitement, les documents relatifs à l’éducation, à l’ancienneté professionnelle et autres documents concernant les droits et intérêts personnels ou patrimoniaux des citoyens de la Partie contractante requise et d’autres personnes résidant sur son territoire.
Article 15. Informations sur les questions juridiques
Les institutions centrales de justice des Parties contractantes se fournissent mutuellement, sur demande, des informations sur la législation interne en vigueur ou ayant été en vigueur sur leur territoire, ainsi que sur la pratique de son application par les institutions judiciaires.
Article 16. Établissement des adresses et autres données
1. Les Parties contractantes, sur demande, s’entraident conformément à leur législation pour établir les adresses des personnes résidant sur leurs territoires, lorsque cela est nécessaire à l’exercice des droits de leurs citoyens. À cet effet, la Partie contractante requérante communique les données dont elle dispose pour déterminer l’adresse de la personne mentionnée dans la demande.
2. Les institutions judiciaires des Parties contractantes s’entraident pour établir le lieu de travail et les revenus des personnes résidant sur le territoire de la Partie contractante requise, à l’encontre desquelles des demandes patrimoniales ont été introduites dans les institutions judiciaires de la Partie contractante requérante dans le cadre d’affaires civiles, familiales et pénales.
Article 17. Langue
Dans leurs relations mutuelles lors de l’exécution de la présente Convention, les institutions judiciaires des Parties contractantes utilisent les langues officielles des Parties contractantes ou la langue russe. En cas d’exécution de documents dans les langues officielles des Parties contractantes, des traductions certifiées conformes en langue russe y sont jointes.
Article 18. Frais liés à l’entraide judiciaire
La Partie contractante requise n’exigera pas le remboursement des frais liés à l’entraide judiciaire. Les Parties contractantes supportent elles-mêmes tous les frais encourus lors de l’entraide judiciaire sur leurs territoires.
Article 19. Refus d’entraide judiciaire
Il peut être refusé, en tout ou en partie, de donner suite à une demande d’entraide judiciaire si l’exécution de celle-ci est de nature à porter atteinte à la souveraineté ou à la sécurité, ou est contraire à la législation de la Partie contractante requise. En cas de refus de la demande d’entraide judiciaire, la Partie contractante requérante est immédiatement informée des motifs du refus.
Titre II. RELATIONS JURIDIQUES EN MATIÈRE CIVILE ET FAMILIALE
Partie I. Compétence
Article 20. Dispositions générales
1. Sauf disposition contraire dans les parties II à V de la présente section, les actions intentées contre des personnes physiques ayant leur domicile sur le territoire de l’une des Parties contractantes sont portées, indépendamment de leur nationalité, devant les tribunaux de cette Partie contractante, et les actions intentées contre des personnes morales sont portées devant les tribunaux de la Partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve l’organe de direction de la personne morale, sa représentation ou sa succursale.
Si plusieurs défendeurs ayant leur domicile (siège) sur les territoires de différentes Parties contractantes sont impliqués dans l’affaire, le litige est examiné au domicile (siège) de tout défendeur choisi par le demandeur.
2. Les tribunaux d’une Partie contractante sont également compétents dans les cas où, sur son territoire :
a) le commerce, l’activité industrielle ou autre activité économique de l’entreprise (succursale) du défendeur est exercé ;
b) l’obligation découlant du contrat qui fait l’objet du litige a été ou doit être exécutée en totalité ou en partie ;
c) le demandeur a son domicile ou son siège permanent pour une action en protection de l’honneur, de la dignité et de la réputation professionnelle.
3. Pour les actions relatives au droit de propriété et autres droits réels sur des biens immobiliers, les tribunaux du lieu de situation du bien sont exclusivement compétents.
Les actions contre les transporteurs découlant du contrat de transport de marchandises, de passagers et de bagages sont portées devant le tribunal du lieu de la direction de l’organisation de transport à laquelle la réclamation a été présentée conformément à la procédure établie.
Article 21. Compétence contractuelle
1. Les tribunaux des Parties contractantes peuvent également examiner les affaires dans d’autres cas s’il existe un accord écrit des parties pour soumettre le litige à ces tribunaux.
Toutefois, la compétence exclusive découlant du paragraphe 3 de l’article 20 et d’autres normes établies par les parties II à V de la présente section, ainsi que par la législation interne de la Partie contractante concernée, ne peut être modifiée par l’accord des parties.
2. En présence d’un accord de soumission du litige au tribunal, celui-ci met fin à la procédure sur demande du défendeur.
Article 22. Lien entre les procédures judiciaires
1. En cas d’ouverture d’une procédure entre les mêmes parties, sur le même objet et pour les mêmes motifs devant les tribunaux des deux Parties contractantes, le tribunal saisi en second lieu met fin à la procédure.
2. La demande reconventionnelle et la demande de compensation découlant du même rapport juridique que la demande principale sont examinées par le tribunal qui connaît de la demande principale.
Article 22-1. Demande de participation du procureur à un procès civil
Le procureur d’une Partie contractante a le droit de s’adresser au procureur de l’autre Partie contractante pour lui demander d’introduire devant le tribunal une affaire relative à la protection des droits et des intérêts légitimes des citoyens de la Partie contractante requérante, de participer à l’examen de ces affaires ou de former un pourvoi en cassation ou un pourvoi incident, ainsi qu’un pourvoi en révision contre les décisions judiciaires rendues dans ces affaires.
Partie II. Statut personnel
Article 23. Capacité juridique et capacité d’exercice
1. La capacité d’exercice d’une personne physique est déterminée par la législation de la Partie contractante dont cette personne est citoyenne.
2. La capacité d’exercice d’un apatride est déterminée par le droit du pays dans lequel il a sa résidence permanente.
3. La capacité juridique d’une personne morale est déterminée par la législation de l’État selon les lois duquel elle a été constituée.
Article 24. Reconnaissance comme personne à capacité d’exercice limitée ou comme incapable. Rétablissement de la capacité d’exercice
1. Pour les affaires concernant la reconnaissance d’une personne comme ayant une capacité d’exercice limitée ou comme incapable, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article, le tribunal compétent est celui de la Partie contractante dont cette personne est citoyenne.
2. Si le tribunal d’une Partie contractante a connaissance de motifs justifiant la reconnaissance comme ayant une capacité d’exercice limitée ou comme incapable d’une personne résidant sur son territoire et citoyenne de l’autre Partie contractante, il en informe le tribunal de la Partie contractante dont cette personne est citoyenne.
3. Si le tribunal d’une Partie contractante, qui a été informé des motifs de la reconnaissance comme personne à capacité juridique restreinte ou comme incapable, n’engage pas l’affaire dans un délai de trois mois ou ne communique pas son avis, l’affaire concernant la reconnaissance comme personne à capacité juridique restreinte ou comme incapable sera examinée par le tribunal de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ce citoyen a son domicile. La décision de reconnaissance d’une personne comme personne à capacité juridique restreinte ou comme incapable est adressée au tribunal compétent de la Partie contractante dont cette personne est citoyenne.
4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent article s’appliquent respectivement également au rétablissement de la capacité juridique.
Article 25. Reconnaissance comme personne disparue sans nouvelles et déclaration de décès. Constatation du décès
1. Pour les affaires concernant la reconnaissance d’une personne comme disparue sans nouvelles ou la déclaration de décès et pour les affaires de constatation du décès, sont compétentes les institutions de justice de la Partie contractante dont la personne était citoyenne au moment où, selon les dernières données, elle était en vie, et pour les autres personnes – les institutions de justice du dernier lieu de résidence.
2. Les institutions de justice de chacune des Parties contractantes peuvent reconnaître un citoyen d’une autre Partie contractante et toute autre personne résidant sur son territoire comme disparu sans nouvelles ou décédé, et également constater son décès, à la demande des personnes intéressées résidant sur son territoire, dont les droits et intérêts sont fondés sur la législation de cette Partie contractante.
3. Lors de l’examen des affaires de reconnaissance comme personne disparue sans nouvelles ou de déclaration de décès et des affaires de constatation du décès, les institutions de justice des Parties contractantes appliquent la législation de leur État.
Partie III. Affaires familiales
Article 26. Conclusion du mariage
Les conditions de conclusion du mariage sont déterminées pour chacun des futurs époux par la législation de la Partie contractante dont il est citoyen, et pour les apatrides – par la législation de la Partie contractante qui est leur lieu de résidence permanent. En outre, en ce qui concerne les empêchements à la conclusion du mariage, les exigences de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle le mariage est conclu doivent être respectées.
Article 27. Relations juridiques entre époux
1. Les relations personnelles et patrimoniales entre époux sont régies par la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils ont leur domicile commun.
2. Si l’un des époux réside sur le territoire d’une Partie contractante et que les deux époux ont la même nationalité, leurs relations personnelles et patrimoniales sont régies par la législation de la Partie contractante dont ils sont ressortissants.
3. Si l’un des époux est ressortissant d’une Partie contractante et l’autre d’une autre Partie contractante, et que l’un d’eux réside sur le territoire d’une Partie contractante tandis que l’autre réside sur le territoire de l’autre Partie contractante, leurs relations personnelles et patrimoniales sont régies par la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils ont eu leur dernier domicile commun.
4. Si les personnes visées au paragraphe 3 du présent article n’ont pas eu de domicile commun sur les territoires des Parties contractantes, la législation de la Partie contractante dont l’institution examine l’affaire est applicable.
5. Les relations juridiques entre époux concernant leurs biens immobiliers sont régies par la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ces biens sont situés.
6. Pour les affaires relatives aux relations personnelles et patrimoniales entre époux, les institutions judiciaires de la Partie contractante dont la législation est applicable conformément aux paragraphes 1-3 et 5 du présent article sont compétentes.
Article 28. Dissolution du mariage
1. Pour les affaires de dissolution du mariage, la législation de la Partie contractante dont les époux sont ressortissants au moment du dépôt de la demande est applicable.
2. Si l’un des époux est ressortissant d’une Partie contractante et l’autre d’une autre Partie contractante, la législation de la Partie contractante dont l’institution examine l’affaire de dissolution du mariage est applicable.
Article 29. Compétence des institutions des Parties contractantes
1. Pour les affaires de divorce dans le cas prévu au paragraphe 1 de l’article 28, les institutions de la Partie contractante dont les époux sont citoyens au moment du dépôt de la demande sont compétentes. Si, au moment du dépôt de la demande, les deux époux résident sur le territoire d’une autre Partie contractante, les institutions de cette Partie contractante sont également compétentes.
2. Pour les affaires de divorce dans le cas prévu au paragraphe 2 de l’article 28, les institutions de la Partie contractante sur le territoire de laquelle les deux époux résident sont compétentes. Si l’un des époux réside sur le territoire d’une Partie contractante et l’autre sur le territoire d’une autre Partie contractante, les institutions des deux Parties contractantes sur les territoires desquelles les époux résident sont compétentes pour les affaires de divorce.
Article 30. Reconnaissance de la nullité du mariage
1. Pour les affaires de reconnaissance de la nullité du mariage, la législation de la Partie contractante qui, conformément à l’article 26, a été appliquée lors de la conclusion du mariage est applicable.
2. La compétence de l’institution pour les affaires de reconnaissance de la nullité du mariage est déterminée conformément à l’article 27.
Article 31. Établissement et contestation de la paternité ou de la maternité
L’établissement et la contestation de la paternité ou de la maternité sont déterminés par la législation de la Partie contractante dont l’enfant est citoyen par naissance.
Article 32. Relations juridiques entre parents et enfants
1. Les droits et obligations des parents et des enfants, y compris les obligations des parents en matière d’entretien des enfants, sont déterminés par la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils ont leur résidence permanente commune, et en l’absence de résidence permanente commune des parents et des enfants, leurs droits et obligations réciproques sont déterminés par la législation de la Partie contractante dont l’enfant est citoyen.
À la demande du demandeur en matière d’obligations alimentaires, la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’enfant réside en permanence est applicable.
2. Les obligations alimentaires des enfants majeurs envers leurs parents, ainsi que les obligations alimentaires des autres membres de la famille, sont déterminées par la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils avaient leur résidence commune. En l’absence de résidence commune, ces obligations sont déterminées par la législation de la Partie contractante dont le demandeur est ressortissant.
3. Pour les affaires relatives aux relations juridiques entre parents et enfants, le tribunal compétent est celui de la Partie contractante dont la législation est applicable conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
4. L’exécution des décisions de justice dans les affaires liées à l’éducation des enfants est effectuée conformément à la procédure établie par la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’enfant réside.
5. Les Parties contractantes s’entraident pour rechercher le défendeur dans les affaires de recouvrement de pensions alimentaires, lorsqu’il y a lieu de croire que le défendeur se trouve sur le territoire de l’autre Partie contractante et que le tribunal a rendu une ordonnance de recherche.
Article 33. Tutelle et curatelle
1. L’établissement ou la suppression de la tutelle et de la curatelle est effectué conformément à la législation de la Partie contractante dont la personne faisant l’objet de la tutelle ou de la curatelle est ressortissante.
2. Les relations juridiques entre le tuteur ou le curateur et la personne placée sous tutelle ou curatelle sont régies par la législation de la Partie contractante dont l’institution a désigné le tuteur ou le curateur.
3. L’obligation d’exercer la tutelle ou la curatelle est établie par la législation de la Partie contractante dont la personne désignée comme tuteur ou curateur est ressortissante.
4. Un citoyen de l’autre Partie contractante peut être désigné comme tuteur ou curateur d’une personne ressortissante d’une Partie contractante, s’il réside sur le territoire de la Partie où la tutelle ou la curatelle sera exercée.
Article 34. Compétence des institutions des Parties contractantes en matière de tutelle et de curatelle
Pour les affaires d’établissement ou de suppression de la tutelle et de la curatelle, les institutions de la Partie contractante dont la personne concernée par l’établissement ou la suppression de la tutelle ou de la curatelle est ressortissante sont compétentes, sauf disposition contraire de la présente Convention.
Article 35. Procédure de prise de mesures en matière de tutelle et de curatelle
1. En cas de nécessité de prendre des mesures de tutelle et de curatelle dans l’intérêt d’un ressortissant d’une Partie contractante dont la résidence permanente, le séjour ou les biens se trouvent sur le territoire d’une autre Partie contractante, l’institution de cette autre Partie contractante en informe sans délai l’institution compétente conformément à l’article 34.
2. Dans les cas urgents, l’institution de l’autre Partie contractante peut prendre les mesures nécessaires conformément à sa législation. Elle est tenue d’en informer sans délai l’institution compétente conformément à l’article 34. Ces mesures restent en vigueur jusqu’à ce que l’institution visée à l’article 34 prenne une décision différente.
Article 36. Procédure de transfert de la tutelle ou de la curatelle
1. L’institution compétente conformément à l’article 34 peut transférer la tutelle ou la curatelle à l’institution d’une autre Partie contractante si la personne placée sous tutelle ou curatelle a sa résidence, son séjour ou ses biens sur le territoire de cette Partie contractante. Le transfert de la tutelle ou de la curatelle prend effet à partir du moment où l’institution requise accepte la tutelle ou la curatelle et en informe l’institution requérante.
2. L’institution qui, conformément au paragraphe 1 du présent article, a accepté la tutelle et la curatelle les exerce conformément à la législation de son État.
Article 37. Adoption
1. L’adoption ou son annulation est régie par la législation de la Partie contractante dont l’adoptant est ressortissant au moment du dépôt de la demande d’adoption ou de son annulation.
2. Si l’enfant est citoyen de l’autre Partie contractante, lors de l’adoption ou de son annulation, il est nécessaire d’obtenir le consentement du représentant légal et de l’autorité publique compétente, ainsi que le consentement de l’enfant, si cela est requis par la législation de la Partie contractante dont il est citoyen.
3. Si l’enfant est adopté par des époux dont l’un est citoyen d’une Partie contractante et l’autre citoyen de l’autre Partie contractante, l’adoption ou son annulation doit être effectuée conformément aux conditions prévues par la législation des deux Parties contractantes.
4. Pour les affaires d’adoption ou de son annulation, l’institution de la Partie contractante dont l’adoptant est citoyen au moment du dépôt de la demande d’adoption ou de son annulation est compétente, et dans le cas prévu au paragraphe 3 du présent article, l’institution de la Partie contractante sur le territoire de laquelle les époux ont ou ont eu leur dernier domicile ou résidence commune est compétente.
Partie IV. Relations patrimoniales
Article 38. Droit de propriété
1. Le droit de propriété sur les biens immobiliers est déterminé par la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve le bien immobilier. La question de savoir quel bien est immobilier est tranchée conformément à la législation du pays sur le territoire duquel ce bien se trouve.
2. Le droit de propriété sur les véhicules soumis à inscription dans les registres d’État est déterminé par la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve l’organe ayant procédé à l’immatriculation du véhicule.
3. La naissance et l’extinction du droit de propriété ou d’un autre droit réel sur un bien sont déterminées par la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle le bien se trouvait au moment où a eu lieu l’acte ou une autre circonstance ayant servi de fondement à la naissance ou à l’extinction de ce droit.
4. La naissance et l’extinction du droit de propriété ou d’un autre droit réel sur un bien faisant l’objet d’une transaction sont déterminées par la législation du lieu de conclusion de la transaction, sauf disposition contraire convenue par les Parties.
Article 39. Forme de la transaction
1. La forme de la transaction est déterminée par la législation du lieu de sa conclusion.
2. La forme de la transaction portant sur un bien immobilier et les droits y afférents est déterminée par la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve ce bien.
Article 40. Procuration
La forme et la durée de validité de la procuration sont déterminées par la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve ce bien.
Article 41. Droits et obligations des parties à la transaction
Les droits et obligations des parties à la transaction sont déterminés par la législation du lieu de sa conclusion, sauf disposition contraire convenue par les parties.
Article 42. Réparation du préjudice
1. Les obligations de réparation du préjudice, autres que celles découlant de contrats et d’autres actes licites, sont déterminées par la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle a eu lieu l’action ou une autre circonstance ayant servi de fondement à la demande de réparation du préjudice.
2. Si l’auteur du préjudice et la victime sont citoyens d’une même Partie contractante, la législation de cette Partie contractante est applicable.
3. Pour les affaires mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, le tribunal compétent est celui de la Partie contractante sur le territoire de laquelle a eu lieu l’action ou une autre circonstance ayant servi de fondement à la demande de réparation du préjudice. La victime peut également introduire une action devant le tribunal de la Partie contractante sur le territoire de laquelle le défendeur a son domicile.
Article 43. Activité contentieuse
Les questions d’activité contentieuse sont résolues conformément à la législation applicable à la régulation du rapport juridique correspondant.
Partie V. Succession
Article 44. Principe d’égalité
Les citoyens de chacune des Parties contractantes peuvent hériter sur les territoires des autres Parties contractantes de biens ou de droits par la loi ou par testament dans les mêmes conditions et dans la même mesure que les citoyens de cette Partie contractante.
Article 45. Droit de succession
1. Le droit de succession aux biens, sauf dans le cas prévu au paragraphe 2 du présent article, est déterminé par la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle le défunt avait sa dernière résidence permanente.
2. Le droit de succession aux biens immobiliers est déterminé par la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ces biens sont situés.
Article 46. Dévolution de la succession à l’État
Si, selon la législation de la Partie contractante applicable en matière de succession, l’héritier est l’État, les biens successoraux mobiliers reviennent à la Partie contractante dont le défunt était ressortissant au moment du décès, et les biens successoraux immobiliers reviennent à la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils sont situés.
Article 47. Testament
La capacité d’une personne à établir et à révoquer un testament, ainsi que la forme du testament et de sa révocation, sont déterminées par le droit du pays où le testateur avait sa résidence au moment de l’acte. Toutefois, un testament ou sa révocation ne peuvent être déclarés nuls en raison du non-respect de la forme si celle-ci satisfait aux exigences du droit du lieu de son établissement.
Article 48. Compétence en matière de successions
1. Les instances relatives aux successions de biens mobiliers sont compétentes pour être menées par les autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle le défunt avait sa résidence au moment de son décès.
2. Les instances relatives aux successions de biens immobiliers sont compétentes pour être menées par les autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle les biens sont situés.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent également lors de l’examen des litiges survenant en lien avec les instances relatives aux successions.
Article 49. Compétence de la mission diplomatique ou de l’office consulaire en matière de successions
En matière de successions, y compris les litiges successoraux, les missions diplomatiques ou les offices consulaires de chacune des Parties contractantes sont compétents pour représenter (à l’exception du droit de renonciation à la succession) sans procuration spéciale auprès des institutions des autres Parties contractantes les citoyens de leur État, s’ils sont absents ou n’ont pas désigné de représentant.
Article 50. Mesures de conservation de la succession
1. Les institutions des Parties contractantes prennent, conformément à leur législation, les mesures nécessaires pour assurer la conservation de la succession laissée sur leurs territoires par les citoyens des autres Parties contractantes, ou pour en assurer l’administration.
2. Des mesures prises conformément au paragraphe 1 du présent article, la mission diplomatique ou l’office consulaire de la Partie contractante dont le défunt est ressortissant est informé sans délai. Ladite mission ou ledit office peut participer à la mise en œuvre de ces mesures.
3. À la demande de l’institution judiciaire compétente pour mener la procédure successorale, ainsi que de la mission diplomatique ou de l’office consulaire, les mesures prises conformément au paragraphe 1 du présent article peuvent être modifiées, annulées ou reportées.
Titre III. RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION DES DÉCISIONS
Article 51. Reconnaissance et exécution des décisions
Chacune des Parties contractantes, aux conditions prévues par la présente Convention, reconnaît et exécute les décisions suivantes rendues sur le territoire des autres Parties contractantes :
a) les décisions des institutions judiciaires en matière civile et familiale, y compris les transactions judiciaires homologuées par le tribunal dans ces matières et les actes notariés relatifs aux obligations pécuniaires (ci-après dénommées « décisions ») ;
b) les décisions des tribunaux en matière pénale concernant la réparation du dommage.
Article 52. Reconnaissance des décisions ne nécessitant pas d’exécution
1. Les décisions rendues par les institutions judiciaires de chacune des Parties contractantes et passées en force de chose jugée qui, de par leur nature, ne nécessitent pas d’exécution, sont reconnues sur le territoire des autres Parties contractantes sans procédure spéciale, à condition que :
a) les institutions judiciaires de la Partie contractante requise n’ont pas rendu antérieurement dans cette affaire une décision passée en force de chose jugée ;
b) l’affaire, conformément à la présente Convention et, dans les cas non prévus par celle-ci, conformément à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle la décision doit être reconnue, ne relève pas de la compétence exclusive des institutions judiciaires de cette Partie contractante.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s’appliquent également aux décisions en matière de tutelle et de curatelle, ainsi qu’aux décisions de divorce rendues par les institutions compétentes selon la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle la décision a été rendue.
Article 53. Demande d’autorisation d’exécution forcée d’une décision
1. La demande d’autorisation d’exécution forcée d’une décision est soumise au tribunal compétent de la Partie contractante où la décision doit être exécutée. Elle peut également être soumise au tribunal qui a rendu la décision en première instance. Ce tribunal transmet la demande au tribunal compétent pour statuer sur celle-ci.
2. Sont joints à la demande :
a) la décision ou sa copie certifiée conforme, ainsi qu’un document officiel attestant que la décision est passée en force de chose jugée et est exécutoire, ou qu’elle est exécutoire avant de passer en force de chose jugée, si cela ne résulte pas de la décision elle-même ;
b) un document dont il ressort que la partie contre laquelle la décision a été rendue, qui n’a pas participé à la procédure, a été dûment et en temps utile convoquée devant le tribunal et, en cas d’incapacité procédurale, a été dûment représentée ;
c) un document confirmant l’exécution partielle de la décision au moment de son envoi ;
d) un document confirmant l’accord des parties, dans les affaires de compétence contractuelle.
3. La demande d’autorisation d’exécution forcée d’une décision et les documents qui y sont joints sont accompagnés d’une traduction certifiée conforme dans la langue de la Partie contractante requise ou en langue russe.
Article 54. Procédure de reconnaissance et d’exécution forcée des décisions
1. Les requêtes en reconnaissance et en autorisation d’exécution forcée des décisions visées à l’article 51 sont examinées par les tribunaux de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’exécution forcée doit être effectuée.
2. Le tribunal saisi de la requête en reconnaissance et en autorisation d’exécution forcée de la décision se limite à vérifier que les conditions prévues par la présente Convention sont remplies. Si les conditions sont remplies, le tribunal rend une décision d’exécution forcée.
3. La procédure d’exécution forcée est régie par la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’exécution forcée doit être effectuée.
Article 55. Refus de reconnaissance et d’exécution des décisions
La reconnaissance des décisions visées à l’article 52 et la délivrance de l’autorisation d’exécution forcée peuvent être refusées dans les cas suivants :
a) si, conformément à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle la décision a été rendue, celle-ci n’est pas entrée en vigueur ou n’est pas susceptible d’exécution, sauf dans les cas où la décision est exécutoire avant son entrée en vigueur ;
b) si le défendeur n’a pas participé au processus parce que la citation à comparaître ne lui a pas été notifiée, à lui ou à son représentant, en temps utile et en bonne et due forme ;
c) si, pour une affaire entre les mêmes parties, portant sur le même objet et fondée sur la même cause, une décision entrée en vigueur a déjà été rendue sur le territoire de la Partie contractante où la décision doit être reconnue et exécutée, ou s’il existe une décision reconnue d’un tribunal d’un État tiers, ou si une procédure relative à cette affaire a déjà été engagée par une institution de cette Partie contractante ;
d) si, conformément aux dispositions de la présente Convention et, dans les cas non prévus par celle-ci, conformément à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle la décision doit être reconnue et exécutée, l’affaire relève de la compétence exclusive de son institution ;
e) si le document confirmant l’accord des parties sur la compétence contractuelle fait défaut ;
f) si le délai de prescription de l’exécution forcée prévu par la législation de la Partie contractante dont le tribunal exécute les commissions est expiré.
Section IV. ENTRAIDE JUDICIAIRE ET RELATIONS JURIDIQUES EN MATIÈRE PÉNALE
Partie 1. Extradition
Article 56. Obligation d’extrader
1. Les Parties contractantes s’engagent, conformément aux conditions prévues par la présente Convention, à se livrer mutuellement, sur demande, les personnes se trouvant sur leur territoire, en vue de poursuites pénales ou de l’exécution d’une peine.
2. L’extradition aux fins de poursuites pénales est accordée pour des faits qui, selon la législation de la Partie contractante requérante et de la Partie contractante requise, sont punissables et pour lesquels la peine encourue est une peine privative de liberté d’une durée d’au moins un an ou une peine plus grave.
3. L’extradition aux fins d’exécution d’une peine est accordée pour des faits qui, conformément à la législation de la Partie contractante requérante et de la Partie contractante requise, sont punissables et pour lesquels la personne dont l’extradition est demandée a été condamnée à une peine privative de liberté d’une durée d’au moins six mois ou à une peine plus grave.
Article 57. Refus d’extrader
1. L’extradition n’est pas accordée si :
a) la personne dont l’extradition est demandée est un ressortissant de la Partie contractante requise ;
b) au moment de la réception de la demande, les poursuites pénales ne peuvent, selon la législation de la Partie contractante requise, être engagées ou la peine ne peut être exécutée en raison de la prescription ou de tout autre motif légal ;
c) à l’égard de la personne dont l’extradition est demandée, un jugement ou une décision de classement de l’affaire ayant acquis l’autorité de la chose jugée a été rendu sur le territoire de la Partie contractante requise pour la même infraction ;
d) l’infraction, conformément à la législation de la Partie contractante requérante ou de la Partie contractante requise, est poursuivie sur plainte de la victime.
2. L’extradition peut être refusée si l’infraction pour laquelle elle est demandée a été commise sur le territoire de la Partie contractante requise.
3. En cas de refus d’extrader, la Partie contractante requérante doit être informée des motifs du refus.
Article 58. Demande d’extradition
1. La demande d’extradition doit contenir les informations suivantes :
a) la dénomination de l’institution requérante et de l’institution requise ;
b) la description des circonstances de fait de l’acte et le texte de la loi de la Partie contractante requérante en vertu duquel cet acte est reconnu comme une infraction, avec l’indication de la peine prévue par cette loi ;
c) le nom, le prénom et le patronyme de la personne dont l’extradition est demandée, son année de naissance, sa nationalité, son lieu de résidence ou de séjour, si possible – une description de son apparence, une photographie, ses empreintes digitales et d’autres informations sur son identité ;
d) les données sur le montant du préjudice causé par l’infraction.
2. La demande d’extradition aux fins de poursuites pénales doit être accompagnée d’une copie certifiée conforme de la décision de placement en détention provisoire.
3. La demande d’extradition aux fins d’exécution d’une peine doit être accompagnée d’une copie certifiée conforme du jugement avec la mention de son entrée en vigueur et du texte de la disposition de la loi pénale en vertu de laquelle la personne a été condamnée. Si le condamné a déjà purgé une partie de la peine, les données à ce sujet sont également communiquées.
4. Les demandes d’extradition et les documents qui y sont joints sont établis conformément aux dispositions de l’article 17.
Article 59. Informations complémentaires
1. Si la demande d’extradition ne contient pas toutes les données nécessaires, la Partie contractante requise peut demander des informations complémentaires, en fixant un délai d’un mois. Ce délai peut être prolongé d’un mois supplémentaire à la demande de la Partie contractante requérante.
2. Si la Partie contractante requérante ne fournit pas les informations complémentaires dans le délai imparti, la Partie contractante requise doit libérer la personne placée en détention.
Article 60. Recherche et placement en détention en vue de l’extradition
Dès réception de la demande d’extradition, la Partie contractante requise prend immédiatement des mesures pour rechercher et placer en détention la personne dont l’extradition est demandée, sauf dans les cas où l’extradition ne peut être effectuée.
Article 61. Placement en détention ou arrestation avant la réception de la demande d’extradition
1. La personne dont l’extradition est demandée peut, sur requête, être placée en détention provisoire avant même la réception de la demande d’extradition. La requête doit contenir une référence à la décision de placement en détention provisoire ou à la condamnation définitive, et indiquer que la demande d’extradition sera présentée ultérieurement. La requête de placement en détention provisoire avant réception de la demande d’extradition peut être transmise par courrier, télégramme, télex ou télécopie.
2. Une personne peut être appréhendée même sans la requête prévue au paragraphe 1 du présent article, s’il existe des motifs prévus par la législation de soupçonner qu’elle a commis, sur le territoire de l’autre Partie contractante, une infraction entraînant l’extradition.
3. Le placement en détention provisoire ou l’appréhension avant réception de la demande d’extradition doit être immédiatement notifié à l’autre Partie contractante.
Article 61-1. Recherche d’une personne avant réception de la demande d’extradition
1. Les Parties contractantes procèdent, sur mandat, à la recherche d’une personne avant réception de la demande d’extradition, s’il existe des motifs de croire que cette personne pourrait se trouver sur le territoire de la Partie contractante requise.
2. Le mandat de recherche est établi conformément aux dispositions de l’article 7 et doit contenir une description aussi complète que possible de la personne recherchée, ainsi que toute autre information permettant de localiser son lieu de séjour, et une demande de placement en détention provisoire avec l’indication que la demande d’extradition de cette personne sera présentée.
3. Le mandat de recherche est accompagné d’une copie certifiée conforme de la décision de l’autorité compétente ordonnant la détention provisoire ou de la condamnation définitive, des informations sur la partie non exécutée de la peine, ainsi que d’une photographie et des empreintes digitales (le cas échéant).
4. La Partie contractante requérante est immédiatement informée du placement en détention provisoire de la personne recherchée ou des autres résultats de la recherche.
Article 61-2. Calcul du délai de détention provisoire
La durée de la détention provisoire d’une personne placée en détention conformément aux dispositions des articles 60, 61, 61-1 de la présente Convention, en cas d’extradition, est imputée sur la durée totale de la détention provisoire prévue par la législation de la Partie contractante à laquelle cette personne est extradée.
Article 62. Libération de la personne arrêtée ou placée en détention
1. La personne placée en détention, conformément au paragraphe 1 de l’article 61 et à l’article 61-1, doit être libérée si une notification de la Partie contractante requérante concernant la nécessité de libérer cette personne est reçue, ou si la demande d’extradition avec tous les documents qui y sont annexés, prévus à l’article 58, n’est pas reçue par la Partie contractante requise dans un délai de quarante jours à compter de la date de la mise en détention.
2. La personne arrêtée, conformément au paragraphe 2 de l’article 61, doit être libérée si la demande de placement en détention conformément au paragraphe 1 de l’article 61 n’est pas reçue dans le délai prévu par la législation pour l’arrestation.
Article 63. Report de l’extradition
Si la personne dont l’extradition est demandée est poursuivie pénalement ou condamnée pour une autre infraction sur le territoire de la Partie contractante requise, son extradition peut être reportée jusqu’à la cessation des poursuites pénales, l’exécution de la peine ou la libération de la peine.
Article 64. Extradition temporaire
1. Si le report de l’extradition prévu à l’article 63 peut entraîner l’expiration du délai de prescription des poursuites pénales ou nuire à l’enquête sur l’infraction, la personne dont l’extradition est demandée sur requête peut être extradée temporairement.
2. La personne extradée temporairement doit être renvoyée après l’accomplissement de l’acte de procédure pénale pour lequel elle a été extradée, mais au plus tard trois mois à compter de la date de la remise de la personne. Dans des cas justifiés, ce délai peut être prolongé.
Article 65. Conflit de demandes d’extradition
Si des demandes d’extradition sont reçues de plusieurs États, la Partie contractante requise décide elle-même laquelle de ces demandes doit être satisfaite.
Article 66. Limites des poursuites pénales contre la personne extradée
1. Sans le consentement de la Partie contractante requise, la personne remise ne peut être poursuivie pénalement ou punie pour une infraction commise avant son extradition pour laquelle elle n’a pas été remise.
2. Sans le consentement de la Partie contractante requise, la personne ne peut pas non plus être remise à un État tiers.
3. Le consentement de la Partie contractante requise n’est pas nécessaire si la personne remise ne quitte pas le territoire de la Partie contractante requérante dans un délai d’un mois après la fin de la procédure pénale ou, en cas de condamnation, dans un délai d’un mois après avoir purgé sa peine ou en avoir été libérée, ou si elle y retourne volontairement. Ce délai ne comprend pas la période pendant laquelle la personne remise n’a pas pu quitter le territoire de la Partie contractante requérante.
Article 67. Remise de la personne extradée
La Partie contractante requise informe la Partie contractante requérante du lieu et de l’heure de la remise. Si la Partie contractante requérante n’accepte pas la personne à extrader dans les 15 jours suivant la date de remise fixée, cette personne doit être libérée de la garde à vue.
Article 67-1. Nouvelle arrestation ou mise en détention provisoire
La libération d’une personne conformément au paragraphe 2 de l’article 59, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 62 et à l’article 67 n’empêche pas sa nouvelle arrestation et sa mise en détention provisoire en vue de l’extradition de la personne requise en cas de réception ultérieure d’une demande d’extradition.
Article 68. Nouvelle extradition
Si la personne remise se soustrait aux poursuites pénales ou à l’exécution de la peine et retourne sur le territoire de la Partie contractante requise, elle doit, sur nouvelle demande, être remise sans présentation des documents mentionnés aux articles 58 et 59.
Article 69. Notification des résultats de la procédure pénale
Les Parties contractantes s’informent mutuellement des résultats de la procédure pénale engagée contre la personne qui leur a été remise. Sur demande, une copie de la décision définitive est également envoyée.
Article 70. Transit
1. Une Partie contractante, à la demande de l’autre Partie contractante, autorise le transit sur son territoire des personnes extradées vers l’autre Partie contractante ou remises temporairement par un État tiers.
2. La demande d’autorisation d’un tel transit est examinée selon la même procédure que la demande d’extradition.
3. La Partie contractante requise autorise le transit de la manière qu’elle juge la plus appropriée.
Article 71. Frais liés à l’extradition et au transit
Les frais liés à l’extradition ou à la remise temporaire sont supportés par la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils sont nés, et les frais liés au transit sont supportés par la Partie contractante qui a demandé ce transit.
Partie 2. Mise en œuvre des poursuites pénales
Article 72. Obligation d’engager des poursuites pénales
1. Chaque Partie contractante s’engage, sur mandat de l’autre Partie contractante, à engager, conformément à sa législation, des poursuites pénales contre ses propres citoyens soupçonnés d’avoir commis une infraction sur le territoire de la Partie contractante requérante.
2. Si l’infraction pour laquelle l’affaire a été ouverte entraîne des demandes de nature civile de la part de personnes ayant subi un préjudice du fait de l’infraction, ces demandes, si elles sont accompagnées d’une requête en réparation du préjudice, sont examinées dans le cadre de cette affaire.
Article 73. Mandat d’engager des poursuites pénales
1. Le mandat d’engager des poursuites pénales doit contenir :
a) la dénomination de l’institution requérante ;
b) la description de l’acte pour lequel le mandat de poursuites est émis ;
c) l’indication la plus précise possible du moment et du lieu de la commission de l’acte ;
d) le texte de la disposition légale de la Partie contractante requérante en vertu de laquelle l’acte est reconnu comme une infraction, ainsi que le texte des autres normes législatives ayant une importance substantielle pour la procédure dans l’affaire ;
e) le nom et le prénom de la personne soupçonnée, sa citoyenneté, ainsi que d’autres informations sur son identité ;
e) la déclaration des victimes dans les affaires pénales poursuivies sur plainte de la victime, et les demandes de réparation du préjudice ;
g) l’indication du montant du dommage causé par l’infraction.
La commission est accompagnée des pièces de la procédure pénale dont dispose la Partie contractante requérante, ainsi que des preuves.
2. Lorsque la Partie contractante requérante transmet une affaire pénale déjà engagée, l’enquête sur cette affaire est poursuivie par la Partie contractante requise conformément à sa législation. Chacun des documents de l’affaire doit être certifié par le sceau officiel de l’institution compétente de la justice de la Partie contractante requérante.
3. La commission et les documents qui y sont joints sont établis conformément aux dispositions de l’article 18.
4. Si l’accusé, au moment de l’envoi de la commission aux fins de poursuites, est détenu sur le territoire de la Partie contractante requérante, il est transféré sur le territoire de la Partie contractante requise.
Article 74. Notification des résultats des poursuites pénales
La Partie contractante requise est tenue de notifier à la Partie contractante requérante la décision définitive. À la demande de la Partie contractante requérante, une copie de la décision définitive est transmise.
Article 75. Conséquences de la prise de décision
Si une commission aux fins de poursuites pénales a été adressée à une Partie contractante conformément à l’article 72 après l’entrée en vigueur d’un jugement ou l’adoption par une institution de la Partie contractante requise d’une autre décision définitive, l’affaire pénale ne peut être engagée par les institutions de la Partie contractante requérante, et l’affaire déjà engagée par elles ne peut être classée.
Article 76. Circonstances atténuantes ou aggravantes de la responsabilité
Chacune des Parties contractantes, lors de l’enquête sur les infractions et de l’examen des affaires pénales par les tribunaux, prend en compte les circonstances atténuantes de la responsabilité prévues par la législation des Parties contractantes, indépendamment du territoire de la Partie contractante sur lequel elles sont survenues.
Article 76-1. Reconnaissance des jugements
Lors de la résolution des questions relatives à la reconnaissance d’une personne comme récidiviste particulièrement dangereux, à l’établissement des faits de commission répétée d’une infraction et de violation des obligations liées à la condamnation avec sursis, au sursis à l’exécution de la peine ou à la libération conditionnelle, les institutions judiciaires des Parties contractantes peuvent reconnaître et prendre en compte les jugements rendus par les tribunaux (tribunaux) de l’ex-URSS et des républiques fédérées qui en faisaient partie, ainsi que par les tribunaux des Parties contractantes.
Article 77. Procédure d’examen des affaires relevant de la compétence des tribunaux de deux ou plusieurs Parties contractantes
En cas d’accusation d’une personne ou d’un groupe de personnes d’avoir commis plusieurs infractions dont les affaires relèvent de la compétence des tribunaux de deux ou plusieurs Parties contractantes, le tribunal de la Partie contractante sur le territoire duquel l’enquête préliminaire a été achevée est compétent pour les examiner. Dans ce cas, l’affaire est examinée conformément aux règles de procédure de cette Partie contractante.
Partie 3. Dispositions spéciales relatives à l’entraide judiciaire et aux relations juridiques en matière pénale
Article 78. Transmission d’objets
1. Les Parties contractantes s’engagent, sur demande, à se transmettre mutuellement :
a) les objets qui ont été utilisés lors de la commission de l’infraction entraînant l’extradition d’une personne conformément à la présente Convention, y compris les instruments de l’infraction ; les objets qui ont été acquis à la suite de l’infraction ou en récompense de celle-ci, ou les objets que le délinquant a reçus en échange d’objets acquis de cette manière ;
b) les objets qui peuvent avoir une valeur probante dans une affaire pénale ; ces objets sont transmis même si l’extradition du délinquant ne peut être effectuée en raison de son décès, de son évasion ou d’autres circonstances.
2. Si la Partie contractante requise a besoin des objets visés au premier paragraphe du présent article comme preuves dans une affaire pénale, leur transmission peut être différée jusqu’à la fin de la procédure dans cette affaire.
3. Les droits des tiers sur les objets transmis restent en vigueur. Après la fin de la procédure dans l’affaire, ces objets doivent être restitués gratuitement à la Partie contractante qui les a transmis.
Article 78-1. Transfer temporaire d’une personne placée en détention provisoire ou purgeant une peine privative de liberté
1. S’il est nécessaire d’interroger en tant que témoin ou victime une personne placée en détention provisoire ou purgeant une peine privative de liberté sur le territoire de l’autre Partie contractante, ou de procéder à tout autre acte d’enquête avec sa participation, cette personne, quelle que soit sa nationalité, peut, sur demande motivée de la Partie contractante intéressée, être transférée temporairement par décision du Procureur général (Procureur) de la Partie contractante requise, à condition qu’elle soit maintenue en détention et renvoyée dans le délai fixé.
2. La demande de transfert temporaire de la personne visée au paragraphe 1 du présent article est établie conformément aux dispositions de l’article 7 et doit également indiquer la durée pendant laquelle la présence de cette personne est requise sur le territoire de la Partie contractante requérante.
3. Le transfert temporaire de la personne visée au paragraphe 1 du présent article n’est pas effectué :
a) si son consentement à un tel transfert n’a pas été obtenu ;
b) en cas de nécessité de sa présence lors de l’enquête préliminaire ou du procès sur le territoire de la Partie contractante requise ;
c) si un tel transfert est susceptible d’entraîner la violation des délais fixés pour la détention provisoire de cette personne ou pour l’exécution de sa peine privative de liberté.
4. Les garanties prévues au paragraphe 1 de l’article 9 s’appliquent à la personne visée au paragraphe 1 du présent article.
Article 79. Notification des condamnations pénales et renseignements sur le casier judiciaire
1. Chacune des Parties contractantes communiquera chaque année aux autres Parties contractantes les informations concernant les condamnations pénales définitives prononcées par ses tribunaux à l’encontre des ressortissants de la Partie contractante concernée, en transmettant simultanément les empreintes digitales disponibles des condamnés.
2. Chacune des Parties contractantes fournit gratuitement aux autres Parties contractantes, à leur demande, les renseignements sur le casier judiciaire des personnes précédemment condamnées par ses tribunaux, si ces personnes sont poursuivies pénalement sur le territoire de la Partie contractante requérante.
Article 80. Procédure spéciale de communication
Les communications concernant l’extradition et les poursuites pénales sont effectuées par les procureurs généraux (procureurs) des Parties contractantes.
Les communications concernant l’exécution d’actes de procédure et autres actions nécessitant l’autorisation du procureur (du tribunal) sont effectuées par les organes du parquet selon la procédure établie par les procureurs généraux (procureurs) des Parties contractantes.
Section V. DISPOSITIONS FINALES
Article 81. Questions relatives à l’application de la présente Convention
Les questions soulevées par l’application de la présente Convention sont résolues par les autorités compétentes des Parties contractantes d’un commun accord.
Article 82. Rapport de la Convention avec les traités internationaux
La présente Convention n’affecte pas les dispositions d’autres traités internationaux auxquels les Parties contractantes sont parties.
Article 83. Modalités d’entrée en vigueur
1. La présente Convention est soumise à ratification par les États signataires. Les instruments de ratification sont déposés auprès du Gouvernement de la République de Biélorussie, qui exerce les fonctions de dépositaire de cette Convention.
2. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour à compter de la date de dépôt auprès du dépositaire du troisième instrument de ratification. Pour l’État dont l’instrument de ratification sera déposé auprès du dépositaire après l’entrée en vigueur de la présente Convention, elle entrera en vigueur le trentième jour à compter de la date de dépôt de son instrument de ratification auprès du dépositaire.
Article 84. Durée de validité de la Convention
1. La présente Convention est en vigueur pour une durée de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur. À l’expiration de ce délai, la Convention est automatiquement reconduite pour une nouvelle période de cinq ans.
2. Chaque Partie contractante peut se retirer de la présente Convention en adressant une notification écrite au dépositaire 12 mois avant l’expiration de la période quinquennale en cours.
Article 85. Effet dans le temps
Les dispositions de la présente Convention s’appliquent également aux relations juridiques nées avant son entrée en vigueur.
Article 86. Modalités d’adhésion à la Convention
À la présente Convention, après son entrée en vigueur, peuvent adhérer, avec l’accord de toutes les Parties contractantes, d’autres États en remettant au dépositaire les instruments d’adhésion. L’adhésion est considérée comme entrée en vigueur à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la date de réception par le dépositaire de la dernière notification de consentement à cette adhésion.
Article 87. Obligations du dépositaire
Le dépositaire notifie sans délai à tous les États ayant signé la présente Convention et y ayant adhéré la date de dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion, la date d’entrée en vigueur de la Convention, ainsi que la réception par lui d’autres notifications.
Fait dans la ville de Minsk le 22 janvier 1993 en un seul exemplaire original en langue russe. L’exemplaire original est conservé dans les Archives du Gouvernement de la République de Biélorussie, qui adressera aux États parties à la présente Convention une copie certifiée conforme de celle-ci.
Pour la République d’Arménie
Pour la République de Biélorussie
Pour la République du Kazakhstan
Pour la République kirghize
Pour la République de Moldova
Pour la Fédération de Russie
Pour la République du Tadjikistan
Pour le Turkménistan
Pour la République d’Ouzbékistan
Pour l’Ukraine